Code de procédure pénale

Article D45-29

Article D45-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article D. 45-2-1-bis devant la chambre des appels correctionnels

Résumé Les règles de l'article D. 45-2-1-bis s'appliquent aussi en appel, avec les décisions prises par le président de la cour.

Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.


Historique des versions

Version 2

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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte plus court précisant que les règles de l’article D 45‑2‑1‑bis s’appliquent devant la chambre des appels correctionnels et que les décisions y afférentes sont prises par le premier président de la cour d’appel.

Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2022

Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à l'application en appel de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est adressée au procureur général plus de trois mois avant la date de l'audience fixée devant la cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du procureur général contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.

Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la saisine de la chambre des appels correctionnels.