Code de procédure pénale

Titre III

Article D46-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, dans les départements de la région Ile-de-France, au préjudice de la Régie autonome des transport parisiens.

Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.

En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

Article D46-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'officier du ministère public de Bordeaux pour les amendes liées à la SNCF

Résumé L’officier du ministère public de Bordeaux peut établir des titres d’amendes majorées lorsqu’une contravention contre la SNCF est commise dans le territoire métropolitain ; il partage cette compétence avec les tribunaux locaux et transmet le dossier au tribunal compétent selon le domicile du contrevenant.
Mots-clés : juridiction amende forfaitaire SNCF

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux est compétent pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises, sur le territoire métropolitain, au préjudice de la Société nationale des chemins de fer français.

Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.

En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.

Article D46-1-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des modalités techniques

Résumé Un arrêté joint décide comment appliquer les règles des articles D 46‑1‑1 et D 46‑1‑2.
Mots-clés : législation justice administration

Les modalités techniques d'application des dispositions des articles D. 46-1-1 et D. 46-1-2 et leur date d'entrée en vigueur sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article D46-1-4

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Application des dispositions devant le tribunal de police

Résumé Les mêmes règles s'appliquent devant le tribunal de police qu'ailleurs.

Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal de police.