Code de procédure pénale

Titre II : De la détention

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur depuis le 29 décembre 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des magistrats compétents pour les procédures de détention

Résumé. Le magistrat décide quel juge ou procureur s'occupera de chaque dossier de détention.

Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.

Abrogé19 septembre 1999

Créé le 6 août 1995 · En vigueur du 9 juillet 1999 au 18 septembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des peines avec suivi médical et psychologique

Résumé. Les condamnés pour meurtre d'un mineur de moins de 15 ans ou pour des crimes violents doivent purger leur peine dans des prisons qui offrent un suivi médical et psychologique adapté.
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
Abrogé19 septembre 1999

Créé le 6 août 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des détenus à la psychiatrie pénitentiaire

Résumé. Le chef d’établissement informe le psychiatre pénitentiaire des personnes concernées, en lui fournissant un résumé de leur situation pénale et les expertises psychologiques ou psychiatriques du dossier.
Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
Abrogé19 septembre 1999

Créé le 6 août 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen psychiatrique avant libération

Résumé. Avant de sortir de prison, les personnes concernées font un examen psychiatrique pour préparer leur retour à la vie.
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Abrogé19 septembre 1999

Créé le 1 janvier 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du directeur régional des services pénitentiaires

Résumé. Le directeur régional décide si les détenus peuvent travailler, visiter, se faire soigner, garder leur enfant, publier leurs écrits, etc.
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
Abrogé19 septembre 1999

Créé le 1 janvier 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis de visite pour détenus extradés

Résumé. Le procureur général près la cour d'appel peut autoriser les visites de détenus qui viennent d'être extradés par un autre pays.
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Abrogé29 décembre 2010Déplacé1 juin 2006

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur du 1 juin 2006 au 28 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des détenus à un psychiatre

Résumé. Le chef d'établissement informe le psychiatre des détenus concernés et lui fournit leur dossier pénal ainsi que leurs évaluations psychologiques.
Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
Abrogé29 décembre 2010Déplacé1 juin 2006

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur du 1 juin 2006 au 28 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen psychiatrique pré-libération

Résumé. Avant de sortir, les détenus concernés font un examen psychiatrique pour préparer leur réinsertion.
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Abrogé29 décembre 2010Déplacé1 janvier 2009

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 28 décembre 2010

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction interrégionale ;

3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;

12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.

Abrogé29 décembre 2010Déplacé1 juin 2006

Créé le 19 septembre 1999 · En vigueur du 1 juin 2006 au 28 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis de visite pour détenus extradés

Résumé. Le procureur général de la cour d'appel peut donner la permission aux visiteurs de voir des détenus qui ont été extradés par un pays étranger.
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2010

Titre II : Des conditions de détentionTitre II : De la détention

En vigueur du dimanche 6 août 1995 au mardi 28 décembre 2010

Titre II : Des conditions de détention
Article R57-5
Article R50-33
Article R50-34
Article R50-35
Article R50-36
Article R50-37
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Article R57-6
Article R57-7
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Article R57-8
Article R57-9
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Chapitre V : De l'isolement
Chapitre V bis : Des quartiers spécifiques
Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues
Chapitre VII bis : Du vote des personnes détenues
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Chapitre XII : Traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS)