Article R50-33
Abrogé depuis le 1999-09-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution des peines avec suivi médical et psychologique
Résumé Les condamnés pour meurtre d'un mineur de moins de 15 ans ou pour des crimes violents doivent purger leur peine dans des prisons qui offrent un suivi médical et psychologique adapté.
Mots-clés : Criminalité Peines Suivi médical Suivi psychologique Droit pénal Prison
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
Article R50-34
Abrogé depuis le 1999-09-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Signalement des détenus à la psychiatrie pénitentiaire
Résumé Le chef d’établissement informe le psychiatre pénitentiaire des personnes concernées, en lui fournissant un résumé de leur situation pénale et les expertises psychologiques ou psychiatriques du dossier.
Mots-clés : Santé mentale Pénitentiaire Psychiatrie Suivi médical Gestion des détenus
Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
Article R50-35
Abrogé depuis le 1999-09-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen psychiatrique avant libération
Résumé Avant de sortir de prison, les personnes concernées font un examen psychiatrique pour préparer leur retour à la vie.
Mots-clés : examen psychiatrique libération prise en charge post-pénale suivi médical pénitentiaire
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Article R50-36
Abrogé depuis le 1999-09-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétences du directeur régional des services pénitentiaires
Résumé Le directeur régional décide si les détenus peuvent travailler, visiter, se faire soigner, garder leur enfant, publier leurs écrits, etc.
Mots-clés : Pénitentiaire Administration Droits des détenus Gestion des prisons
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
Article R50-37
Abrogé depuis le 1999-09-19
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Permis de visite pour détenus extradés
Résumé Le procureur général près la cour d'appel peut autoriser les visites de détenus qui viennent d'être extradés par un autre pays.
Mots-clés : procureur général cour d'appel permis de visite détenus extradition gouvernement étranger
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Article R57-5
Abrogé depuis le 2006-06-01
Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants :
1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ;
2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ;
3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique ;
4° Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
Article R57-6
Abrogé depuis le 2006-06-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Signalement des détenus à la psychiatrie pénitentiaire
Résumé Le chef d'établissement informe le psychiatre pénitentiaire des détenus concernés et lui remet le dossier pénal et les expertises psychologiques.
Mots-clés : pénitentiaire psychiatrie suivi des détenus gestion des dossiers
Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
Article R57-7
Abrogé depuis le 2006-06-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen psychiatrique avant libération
Résumé Avant de sortir, les détenus concernés font un examen psychiatrique pour préparer leur réinsertion.
Mots-clés : Santé mentale Justice Réinsertion Examen psychiatrique Libération
Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée.
Article R57-8
Abrogé depuis le 2006-06-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs du directeur régional des services pénitentiaires
Résumé Le directeur régional décide si les détenus peuvent travailler, visiter, se faire soigner, garder leur enfant, publier leurs écrits, prendre des photos, et gérer leur compte après évasion.
Mots-clés : pénitentiaire autorisation travail visite santé religion famille communication photographie hospitalisation droits des détenus
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
Article R57-9
Abrogé depuis le 2006-06-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Permis de visite pour détenus extradés
Résumé Le procureur général près la cour d'appel peut autoriser les visites de détenus extradés par un autre pays.
Mots-clés : Procédure pénale Extradition Visite des détenus Pouvoirs du procureur
Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.