Article R57-9-9
Abrogé depuis le 2010-12-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de préparation des observations du détenu
Résumé Le détenu a au moins trois heures pour préparer ses observations, avec son avocat, après avoir vu les documents, mais l'administration peut retenir des infos qui menacent la sécurité.
Mots-clés : Droit pénitentiaire procédure droits des détenus sécurité
Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande.
L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.
Article R57-9-10
Abrogé depuis le 2010-12-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Placement provisoire à l'isolement et en cellule disciplinaire
Résumé Le chef d'établissement peut mettre un détenu en isolement ou en cellule disciplinaire pour quelques jours, mais seulement si c'est la seule façon de garder la sécurité ou l'ordre.
Mots-clés : Sécurité pénitentiaire Discipline Isolement Cellule disciplinaire Mesures provisoires
Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.
Article R57-6-6
Abrogé depuis le 2022-05-01 par [object Object]
La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
Article R57-6-7
Abrogé depuis le 2022-05-01 par [object Object]
Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.