Code de procédure pénale

Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur

Article R57-9-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de préparation des observations du détenu

Résumé Le détenu a au moins trois heures pour préparer ses observations, avec son avocat, après avoir vu les documents, mais l'administration peut retenir des infos qui menacent la sécurité.
Mots-clés : Droit pénitentiaire procédure droits des détenus sécurité

Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande.

L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.

Article R57-9-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Placement provisoire à l'isolement et en cellule disciplinaire

Résumé Le chef d'établissement peut mettre un détenu en isolement ou en cellule disciplinaire pour quelques jours, mais seulement si c'est la seule façon de garder la sécurité ou l'ordre.
Mots-clés : Sécurité pénitentiaire Discipline Isolement Cellule disciplinaire Mesures provisoires

Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.

En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.

Article R57-6-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats

Résumé Les règles pour que les détenus parlent à leurs avocats sont précisées par des articles du code pénitentiaire.

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.

Article R57-6-6

La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.

Article R57-6-7

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.