Code de procédure pénale

Chapitre II : Des conditions générales de détention

Article R57-8

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction interrégionale ;

3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;

12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.

Article R57-8-1

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :

1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;

2° Pour le placement préventif en cellule disciplinaire.

Article R57-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis de visite pour détenus extradés

Résumé Le procureur général de la cour d'appel peut donner la permission aux visiteurs de voir des détenus qui ont été extradés par un pays étranger.
Mots-clés : Justice Procédure pénale Extradition Visite des détenus

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.