Code de procédure pénale

Article R50-34

Article R50-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des détenus à la psychiatrie pénitentiaire

Résumé Le chef d’établissement informe le psychiatre pénitentiaire des personnes concernées, en lui fournissant un résumé de leur situation pénale et les expertises psychologiques ou psychiatriques du dossier.
Mots-clés : Santé mentale Pénitentiaire Psychiatrie Suivi médical Gestion des détenus

Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 août 1995

Abrogé le dimanche 19 septembre 1999

Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.