Article R50-34
Abrogé depuis le 1999-09-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Signalement des détenus à la psychiatrie pénitentiaire
Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
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