Code de procédure pénale

Article R15-33-66-4

Créé le 14 mai 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du système Cassiopée pour la gestion des procédures judiciaires

Résumé. Le ministère de la justice utilise un système informatique appelé Cassiopée pour gérer et suivre les procédures judiciaires, comme les affaires pénales et civiles, afin d'améliorer leur traitement et d'informer les victimes.

Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.
Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.
Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.
Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.
Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte élargit le champ d’application du traitement « Cassiopée » en passant uniquement aux tribunaux de grande instance à l’ensemble des juridictions judiciaires.

Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1. Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets. Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention. Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 7

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à la durée de conservation des données et se concentrer sur les objectifs et le fonctionnement du traitement automatisé 'Cassiopée'.

Le ministère dela justice est autoriséà mettre en œuvre un traitement automatiséde donnéesà caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévueà l'article 48-1. Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations etde données à caractère personnel relatives aux procédures judiciairesau seindes tribunaux de grande instance, afin de faciliterla gestion etle suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge,de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsil'harmonisation, la qualité et le délaidu traitementdes procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes. Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducativeet les procédures civiles et commerciales enregistrées parles parquets. Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du jugedes libertés et de la détention. Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 20 juin 2010

Créé parDécret n°2009-528 du 11 mai 2009art. 1

I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :

-vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;

-trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.

II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-1, est, en application de l' article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.

Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.