Code de procédure pénale

Article R15-33-66-5

Créé le 14 mai 2009 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du système Cassiopée par un magistrat

Résumé. Un magistrat contrôle le système Cassiopée, qui gère les procédures judiciaires, pendant trois ans avec un comité.

Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

En résumé. Le texte précise désormais que le magistrat contrôlant le traitement Cassiopée est du parquet du troisième grade, au lieu d'être hors hiérarchie.

Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de

L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 7

En résumé. Le texte a été modifié pour centraliser le contrôle du traitement Cassiopée sous l'autorité d'un magistrat du parquet assisté d'un comité, avec des pouvoirs de contrôle renforcés, remplaçant un système décentralisé d'accès aux données par différents magistrats.

Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommépour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dansles mêmes conditions. Ce magistrat et, à sa demande,les membresdu comité disposent d'un accès permanent au traitementet au lieu où se trouve celui-ci. Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercicede son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites. L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 20 juin 2010

Créé parDécret n°2009-528 du 11 mai 2009art. 1

I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire :

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;

-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des dispositions des articles 35 et 37.

II.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des tribunaux de grande instance.