Code de procédure pénale

Section 4 : De la vente des biens meubles saisis

Article R15-33-66-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vente des biens meubles saisis

Résumé Il décrit comment vendre des biens saisis et rendre l'argent à leur propriétaire.

Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.

Article R15-33-66-2

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Vente des biens meubles saisis

Résumé Les biens saisis sont vendus par une agence spécialisée, avec l'accord du procureur de la République.

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du procureur de la République, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation.

Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.

Article R15-33-66-3

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Droit de restitution du produit de la vente des biens meubles saisis

Résumé Si l'affaire est terminée et qu'aucun bien n'a été confisqué, le propriétaire peut demander l'argent de la vente de ses biens.

Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.

Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.