Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour demander une réhabilitation

Résumé. La réhabilitation d'une condamnation peut être demandée par le condamné lui-même ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès, la demande peut être faite par le conjoint ou les ascendants/descendants dans l'année qui suit.

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 19 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour demander une réhabilitation

Résumé. Un condamné peut demander à être réhabilité après un certain délai, qui varie selon la gravité de sa peine.

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.

A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délais pour demander la réhabilitation

Résumé. Les condamnés doivent attendre entre six et dix ans après leur libération pour demander une réhabilitation, selon leur type de condamnation et leur comportement.

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Preuves requises pour la réhabilitation d'un condamné

Résumé. Un condamné doit prouver qu'il a payé son amende et les dommages-intérêts, ou sinon montrer qu'il a subi sa peine ou que l'État a abandonné.
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Réhabilitation des condamnés ayant rendu des services éminents

Résumé. Si un condamné a aidé la société, il peut être pardonné sans attendre la fin de sa peine.
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Demande de réhabilitation par un condamné

Résumé. Un condamné peut demander sa réhabilitation au procureur de la République en précisant la date de sa condamnation et ses lieux de résidence depuis sa libération.

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.

Cette demande précise :

1° La date de la condamnation ;

2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure d'évaluation pour la réhabilitation

Résumé. Le procureur de la République collecte des informations et consulte le juge de l'application des peines pour évaluer une demande de réhabilitation.

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure de demande de réhabilitation

Résumé. Le procureur de la République rassemble des documents sur un condamné pour demander sa réhabilitation.

Le procureur de la République se fait délivrer :

1° Une expédition des jugements de condamnation ;

2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure de saisine de la cour pour une réhabilitation

Résumé. La cour est informée de la demande de réhabilitation par le procureur général, et le demandeur peut fournir des documents pour appuyer sa demande.

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai de décision pour la réhabilitation

Résumé. La cour décide en deux mois si une personne condamnée peut être réhabilitée, après avoir entendu les avis du procureur général et de la personne concernée.
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Recours contre une décision en matière de réhabilitation

Résumé. Un condamné peut contester la décision de la chambre de l'instruction devant la Cour de cassation.
L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Demande de réhabilitation pour services éminents

Résumé. Si une personne a rendu des services importants à la France après une condamnation, elle peut demander sa réhabilitation sans attendre et sans avoir payé toutes les amendes.

Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délai pour refaire une demande de réhabilitation

Résumé. Si ta demande de réhabilitation est refusée, tu dois attendre deux ans avant de faire une nouvelle demande, sauf si le refus était à cause d'un délai trop court.

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 7 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Effacement d'une condamnation après réhabilitation

Résumé. Un condamné peut demander à effacer sa condamnation de son casier judiciaire après une réhabilitation.

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 7 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Retrait d'une condamnation du casier judiciaire

Résumé. Une personne dont la condamnation a été effacée peut demander à ce qu'elle soit retirée de son casier judiciaire.
Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques
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Article 787
Article 788
Article 789
Article 790
Article 791
Article 792
Article 793
Article 794
Article 795
Article 796
Article 797
Article 798
Article 798-1