Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques

Article 785

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de réhabilitation des condamnés

Résumé Une personne condamnée peut demander à être réhabilitée pendant sa vie. Après sa mort, ses proches peuvent le faire, mais seulement dans l'année suivant le décès.

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Article 786

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Délais pour la demande en réhabilitation

Résumé Pour demander sa réhabilitation, il faut attendre entre un et cinq ans après sa libération définitive, selon la gravité de sa peine.

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation.

A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.

Article 787

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Conditions de réhabilitation des condamnés

Résumé Pour demander une nouvelle réhabilitation, une personne condamnée doit attendre 6 à 10 ans après sa libération, et prouver qu'elle n'a pas commis de nouveaux crimes ou délits depuis.

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Article 788

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Justification des paiements et conséquences en cas de non-paiement

Résumé Un condamné doit montrer qu'il a payé ce qu'il doit, sinon l'argent va à la banque pendant cinq ans, puis revient au condamné.

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 789

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Réhabilitation des condamnés ayant rendu des services éminents

Résumé Si un condamné a aidé la société, il peut être pardonné sans attendre la fin de sa peine.

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.

Article 790

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Demande de réhabilitation d'un condamné

Résumé Un condamné doit écrire au procureur de la République pour demander sa réhabilitation et dire où il a vécu depuis sa libération.

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.

Cette demande précise :

1° La date de la condamnation ;

2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 791

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Procédure de renseignements et consultation pour la réhabilitation des condamnés

Résumé Le procureur cherche des infos sur les lieux où le condamné a vécu et demande l'avis d'un juge pour l'aider à se réhabiliter.

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Article 792

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Procédure de réhabilitation des condamnés

Résumé Le procureur rassemble des papiers sur un condamné et les envoie à un supérieur pour décider d'une réhabilitation.

Le procureur de la République se fait délivrer :

1° Une expédition des jugements de condamnation ;

2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Article 793

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Saisie de la cour par le procureur général et présentation de pièces par le demandeur

Résumé Le procureur général envoie la demande de réhabilitation à la cour et le demandeur peut y joindre ses documents.

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Article 794

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Délai de décision de la cour en matière de réhabilitation des condamnés

Résumé La cour a deux mois pour décider de la réhabilitation d'une personne après avoir écouté cette personne ou son avocat.

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Article 795

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Déféré à la Cour de cassation

Résumé L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être transmis à la Cour de cassation.

L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

Article 796

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Dispense d'amende et de frais pour le pourvoi en cassation dans le cas de réhabilitation

Résumé Si on fait appel en cassation contre un refus de réhabilitation, tout est gratuit.

Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 797

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Délai de renouvellement d'une demande de réhabilitation

Résumé Si une demande de réhabilitation est refusée, il faut attendre deux ans pour en refaire une, sauf si le refus est dû à des délais d'épreuve trop courts.

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Article 798

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Mention de la réhabilitation en marge des jugements de condamnation

Résumé Après réhabilitation, la condamnation n'apparaît plus sur le casier judiciaire, sauf sur demande.

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Article 798-1

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Demande de retrait d'une condamnation du casier judiciaire

Résumé Une personne réhabilitée peut demander à ne plus avoir sa condamnation sur son casier.

Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.