Code de procédure pénale

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé7 mars 2008

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 7 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'une condamnation du casier judiciaire

Résumé. Une personne dont la condamnation a été effacée peut demander à ce qu'elle soit retirée de son casier judiciaire.
Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La réhabilitation des entreprises condamnées

Résumé. Une entreprise condamnée peut demander à être réhabilitée après deux ans, en suivant une procédure spécifique.
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales
Article 798-1
Article 799