Code de procédure pénale

Article 785

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour demander une réhabilitation

Résumé. La réhabilitation d'une condamnation peut être demandée par le condamné lui-même ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès, la demande peut être faite par le conjoint ou les ascendants/descendants dans l'année qui suit.

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.