Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur l'exécution des condamnations européennes

Résumé. Le procureur de la République a huit jours pour décider si une condamnation d'un autre pays de l'UE peut être exécutée en France.

Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des condamnations étrangères en France

Résumé. Le procureur de la République décide si une condamnation étrangère peut être exécutée en France, sauf motifs de refus.

Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.
Dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11, le consentement de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution est requis, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu'il a été donné.
La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des peines étrangères en France

Résumé. Le procureur de la République peut adapter une peine ou une mesure de sûreté prononcée par un autre État membre de l'UE si elle est trop longue ou incompatible avec la loi française.

Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exécution partielle des condamnations étrangères

Résumé. Si une condamnation étrangère ne peut être exécutée en France pour certaines infractions, le procureur peut demander une exécution partielle avec l'accord de l'État concerné.

Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l'un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu'elle porte sur l'une de ces infractions ou certaines d'entre elles, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l'exécution, est possible.
L'exécution partielle ne peut être décidée qu'avec l'accord de l'Etat de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l'ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l'Etat de condamnation, à l'infraction pouvant autoriser l'exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l'infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l'objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l'exécution, l'infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l'Etat de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d'être mise à exécution.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'adaptation de peine par le procureur

Résumé. Le procureur de la République doit rapidement soumettre au tribunal judiciaire une proposition d'adaptation de peine pour homologation, en fournissant toutes les pièces du dossier.

Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.
Il communique au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur l'homologation d'une adaptation de peine

Résumé. Un juge décide en cinq jours si une peine adaptée proposée par le procureur peut être homologuée, et doit expliquer sa décision si elle est refusée.

Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.
L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 7 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Contestation des décisions d'exécution des peines européennes

Résumé. Un condamné par un autre pays de l'UE a 10 jours pour contester la décision d'exécution de sa peine en France.

La décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l'article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre le refus d'adaptation d'une peine étrangère

Résumé. Si le procureur refuse d'adapter une peine étrangère, il peut faire appel ou proposer une nouvelle décision.

En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.
La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet d'une saisine de la chambre des appels correctionnels

Résumé. Si la chambre des appels correctionnels est saisie, les décisions précédentes du procureur et du tribunal deviennent sans effet.

En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audience pour la reconnaissance des condamnations européennes

Résumé. L'article explique comment se déroule l'audience pour reconnaître et exécuter une condamnation venue d'un autre pays de l'Union européenne, en précisant les conditions de publicité et les personnes qui peuvent intervenir.

L'audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
Le ministère public et, s'il en a été désigné, l'avocat de la personne condamnée sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 7 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des condamnations européennes en France

Résumé. Un tribunal français doit décider en 15 jours si une condamnation d'un autre pays de l'UE peut être exécutée en France.

Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.

Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de la chambre des appels correctionnels

Résumé. On peut contester une décision de la chambre des appels correctionnels en faisant un pourvoi en cassation, avec des règles spécifiques pour le délai et la transmission du dossier.

La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retard dans la décision d'exécution des condamnations européennes

Résumé. En cas de retard exceptionnel pour décider de l'exécution d'une condamnation venue d'un autre pays européen, le procureur doit prévenir rapidement et expliquer les raisons.

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des décisions de condamnation entre États membres de l'UE

Résumé. Le procureur de la République doit informer rapidement l'État qui a condamné d'une décision concernant l'exécution d'une peine en France, et des raisons si la peine est refusée ou modifiée.

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.
Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours
Article 728-42
Article 728-43
Article 728-44
Article 728-45
Article 728-46
Article 728-47
Article 728-48
Article 728-49
Article 728-50
Article 728-51
Article 728-52
Article 728-53
Article 728-54
Article 728-55