Code de procédure pénale

Article 728-48

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 7 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions d'exécution des peines européennes

Résumé. Un condamné par un autre pays de l'UE a 10 jours pour contester la décision d'exécution de sa peine en France.

La décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l'article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 7 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version supprime une restriction qui empêchait les condamnés de saisir la chambre des appels correctionnels lorsqu'ils refusaient l'exécution d'une décision prévue à l'article 728‑11 §3 ; désormais ils peuvent toujours contester cette décision.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au jeudi 6 janvier 2022

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11