Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur dans l'exécution des peines européennes

Résumé. Le procureur de la République gère les demandes d'exécution des peines prononcées par d'autres pays de l'Union européenne en France.

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres Etats membres. Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet Etat.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du procureur pour l'exécution des peines européennes

Résumé. L'article explique comment les demandes d'exécution de peines prononcées par d'autres pays européens sont traitées en France.

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation est informée de la transmission.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur dans l'exécution des condamnations européennes

Résumé. Le procureur de la République doit informer l'autorité compétente d'un autre État membre de l'UE si la France accepte ou non d'exécuter une condamnation, et peut donner son avis sur l'opportunité de cette exécution pour la réinsertion sociale.

Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l'informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.
Lorsqu'il est consulté par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
S'il n'a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition de la personne condamnée par le procureur

Résumé. Le procureur de la République peut entendre la personne condamnée si elle est en France pour recueillir ses observations et son consentement.

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Vérification des documents pour l'exécution de condamnations européennes

Résumé. Le procureur de la République vérifie les documents reçus d'un autre État membre de l'UE pour exécuter une condamnation, et peut demander des traductions ou des compléments si nécessaire.

Lorsqu'il reçoit la demande d'un Etat membre aux fins de reconnaissance et d'exécution en France d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet Etat, le procureur de la République s'assure de la transmission, par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l'article 728-12 et de sa traduction en langue française.
Le procureur de la République peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française. Il peut également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour poursuivre ou priver de liberté une personne condamnée dans un autre État membre

Résumé. Le procureur de la République peut demander à l'État qui a condamné une personne si elle peut être jugée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfert.

Le procureur de la République peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l'article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l'article 695-14.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information préalable en cas de refus d'exécution d'une condamnation étrangère

Résumé. Le procureur de la République doit informer l'État qui a condamné si la France envisage de refuser d'exécuter une peine pour des raisons spécifiques.

Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur la libération conditionnelle dans le cadre européen

Résumé. Le procureur de la République informe l'autorité compétente d'un autre État membre de l'UE sur les règles françaises concernant la libération conditionnelle ou anticipée.

Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution
Article 728-34
Article 728-35
Article 728-36
Article 728-37
Article 728-38
Article 728-39
Article 728-40
Article 728-41