Code de procédure pénale

Article 728-51

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audience pour la reconnaissance des condamnations européennes

Résumé. L'article explique comment se déroule l'audience pour reconnaître et exécuter une condamnation venue d'un autre pays de l'Union européenne, en précisant les conditions de publicité et les personnes qui peuvent intervenir.

L'audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
Le ministère public et, s'il en a été désigné, l'avocat de la personne condamnée sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11