Code de procédure pénale

Paragraphe 4 : Exécution de la peine

Article 728-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des peines prononcées par des juridictions étrangères dans l'UE

Résumé Une peine d'un autre pays de l'UE peut être purgée en France si elle est reconnue par la France.

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.

L'exécution de la peine est régie par le présent code.

Article 728-57

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Dispositions relatives à l'exécution de condamnations étrangères en France

Résumé Si une peine étrangère est annulée ou ne peut plus être exécutée en France, le ministère public l'arrête, sauf si une révision est demandée en France.

Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.

La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.

Article 728-58

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Procédure en cas d'impossibilité de retrouver une personne condamnée

Résumé Si on ne retrouve pas la personne condamnée en France, le procureur le dit à l'État où elle a été condamnée.

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.

Article 728-59

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Obstacle à l'exécution d'une condamnation en cas de retrait du certificat

Résumé Si le certificat de la condamnation est retiré avant l'incarcération, la peine ne peut pas être appliquée.

Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.

Article 728-60

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Notification par le ministère public aux autorités étrangères

Résumé Le ministère public doit avertir rapidement l'État de condamnation de tout changement important concernant la condamnation.

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :

1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

2° De l'évasion de la personne condamnée ;

3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.