Code de procédure pénale

Article 728-52

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 7 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des condamnations européennes en France

Résumé. Un tribunal français doit décider en 15 jours si une condamnation d'un autre pays de l'UE peut être exécutée en France.

Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.

Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 7 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La loi a supprimé une règle qui permettait à la chambre des appels correctionnels d'enregistrer un refus du procureur général pour empêcher l’exécution en France.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au jeudi 6 janvier 2022

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11