Code de procédure pénale

Article 728-55

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des décisions de condamnation entre États membres de l'UE

Résumé. Le procureur de la République doit informer rapidement l'État qui a condamné d'une décision concernant l'exécution d'une peine en France, et des raisons si la peine est refusée ou modifiée.

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.
Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11