Code de procédure pénale

Article 706-78-2

Article 706-78-2

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Participation d’assistants spécialisés dans les procédures pénales complexes

Résumé Les juges et le procureur peuvent demander à des assistants spécialisés de participer aux dossiers de crimes graves, sauf quelques exceptions.
Mots-clés : Procédure pénale Assistance judiciaire Crimes organisés

Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-2 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74.


Historique des versions

Version 1

Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-2 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, ou de l'article 706-74.