Code de procédure pénale

Article 34

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 avril 1958 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur général dans les cours d'appel et d'assises

Résumé. Le procureur général représente le ministère public devant la cour d'appel et les cours d'assises de son ressort.

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 73

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux dispositions des articles 105 du code forestier et 446 du code rural, élargissant ainsi les conditions dans lesquelles le procureur général peut représenter le ministère public.

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au mardi 14 octobre 2014

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.