En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Recours contre le dessaisissement du juge d'instruction en matière de terrorisme
Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris) par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris).
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris) par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement.