Code de procédure pénale

Article 706-22

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre le dessaisissement du juge d'instruction en matière de terrorisme

Résumé. Un juge d'instruction peut être dessaisi d'une affaire de terrorisme et faire appel à la Cour de cassation dans un délai de cinq jours.

Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris) par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris).

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris) par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 10

En résumé. L’article a été restreint aux ordonnances basées uniquement sur l’article 706‑18 concernant le dessaisissement d’un juge d’instruction, supprimant les dispositions relatives à la compétence parisienne et au recours possible en cas d’incompétence locale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article remplace le terme « collège » par « juge », précisant que les décisions sont prises par un seul magistrat et met à jour la référence au tribunal judiciaire plutôt qu’au tribunal de grande instance, sans modifier fondamentalement les règles applicables.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L’article remplace les références aux juges d’instruction par des collèges d’instruction, modifiant ainsi la désignation des autorités chargées de poursuivre les informations et la personne à qui sont adressés les arrêts.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Un nouveau texte permet au ministère public de saisir directement la chambre criminelle si l’ordonnance du juge d’instruction n’est pas rendue dans un mois.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. L’article élargit le champ des personnes pouvant solliciter et recevoir les décisions en remplaçant "l’inculpé ou la partie civile" par "les parties", ce qui permet à toute personne concernée d’être informée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L’article précise désormais que le ministère public, l’inculpé ou la partie civile peuvent demander le recours et que l’arrêt est notifié à l’inculpé ainsi qu’à la partie civile plutôt qu’aux seules parties.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte précise désormais que les parties concernées peuvent être le ministère public, les parties (sans distinction entre inculpé et partie civile), et non plus spécifiquement l'inculpé ou la partie civile.