Code de procédure pénale

Article 706-17

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des autorités pour les actes de terrorisme

Résumé. L'article définit les autorités compétentes pour poursuivre, instruire et juger les actes de terrorisme sur tout le territoire français.

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction) et 382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits).

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal (Définition des actes de terrorisme) et aux articles 421-2-2 (Financement du terrorisme) et 421-2-3 (Train de vie suspect et relations avec des terroristes) du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 (La cosaisine des juges d'instruction), à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article modifie la juridiction compétente pour instruire les actes terroristes : le magistrat doit désormais provenir du tribunal judiciaire plutôt que du tribunal de grande instance.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 69

En résumé. Le texte introduit un procureur anti‑terrorisme comme acteur compétent pour les infractions liées au terrorisme, remplace le « pôle d’instruction » par un « juge d’instruction » pour les mineurs et précise que l’instruction peut être confiée à un seul magistrat spécialisé plutôt qu’à plusieurs.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte remplace le juge d’instruction par le pôle de l’instruction pour les mineurs et supprime la mention conditionnelle liée à l’article 83‑1 dans la procédure d’instructions des actes de terrorisme.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 63

En résumé. Le texte remplace le juge d’instruction par le pôle de l’instruction pour les procédures liées à l’article 706‑16 et précise que la compétence nationale est exercée par ce pôle ; il modifie également la référence à l’alinéa 21 de l’article 704 au lieu du dernier alinéa concernant les actes terroristes.

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au vendredi 31 janvier 2014

En résumé. La seule modification substantielle est le changement de référence législative : la condition permettant de confier l’instruction des actes de terrorisme passe du deuxième alinéa de l’article 83 au nouvel article 83‑1.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au vendredi 29 février 2008

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la référence au deuxième alinéa de l’article 663 pour les compétences générales tout en ajoutant un nouveau texte (article 421–2–3) relatif aux instructions liées au terrorisme.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Ajout d’une disposition permettant la délégation de l’instruction des actes terroristes à un magistrat spécialisé du tribunal de grande instance de Paris.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 15 novembre 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'étendue territoriale des attributions du procureur de la République et du juge d'instruction de Paris pour les infractions relevant de l'article 706-16.