Code de procédure pénale

Article 706-17-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement exceptionnel d'audiences pour les affaires de terrorisme

Résumé. Un juge peut décider de déplacer une audience pour des affaires de terrorisme pour des raisons de sécurité.
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie la liste des chefs de tribunaux consultés, passant de « chefs des tribunaux judiciaires » à « chefs des tribunaux de grande instance », ce qui restreint ou précise les juridictions concernées.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 69