Code de procédure pénale

Article 706-22-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 2006 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des juges pour les peines liées au terrorisme

Résumé. Les décisions concernant les personnes condamnées pour terrorisme à Paris sont prises par des juges spécialisés, même si le condamné est ailleurs en France.

Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines), sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme), quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme), le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines).

Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines).

Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales) sur l'utilisation de moyens de télécommunication.

Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article ne modifie pas les règles mais remplace le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 69

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que le ministère public est représenté par le procureur antiterroriste dans les juridictions de Paris concernées.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 9

En résumé. Le texte élargit et précise qui peut décider : il inclut désormais plusieurs juridictions (tribunal correctionnel, cour d’assises… ) sous l’article 706‑17 et introduit un nouveau paragraphe donnant aux mêmes juridictions un pouvoir concurrent lorsqu’ils n’ont pas exercé leur compétence prévue à cet article ; ainsi que quelques reformulations.

En vigueur du lundi 1 mai 2006 au samedi 4 juin 2016