En vigueur du 1 mai 2006 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Compétence des juges pour les peines liées au terrorisme
Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines), sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme), quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme), le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines).
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines).
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales) sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.