En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Compétence des tribunaux pour les crimes contre la nation en temps de paix
En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.
Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 (Trahison et espionnage : définitions et conséquences) à 411-11 (Provocation à la trahison ou à l'espionnage) et 413-1 (Sanctions pour inciter des militaires à trahir la France) à 413-12 (Punition pour la tentative d'atteinte au secret de la défense nationale) du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code (Aggravation des peines pour actes au profit d'une puissance étrangère) commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) et 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires). Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires).
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.