Code de procédure pénale

Article 702

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les crimes contre la nation en temps de paix

Résumé. En temps de paix, les crimes et délits contre la sécurité nationale sont jugés par les tribunaux ordinaires, sauf pour certains cas graves qui relèvent de juridictions spéciales à Paris.

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 (Trahison et espionnage : définitions et conséquences) à 411-11 (Provocation à la trahison ou à l'espionnage) et 413-1 (Sanctions pour inciter des militaires à trahir la France) à 413-12 (Punition pour la tentative d'atteinte au secret de la défense nationale) du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code (Aggravation des peines pour actes au profit d'une puissance étrangère) commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) et 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires). Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires).

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 27 juillet 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-850 du 25 juillet 2024art. 8

En résumé. Le texte ajoute la compétence pour juger des infractions commises afin de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entité sous contrôle étranger, tout en supprimant la référence aux articles 628‑1 à 628‑6 concernant les modalités de compétence.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 26 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article remplace le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 69

En résumé. Ajout d’une compétence étendue au procureur, tribunal de grande instance et cour d’assises de Paris pour juger ces crimes sur tout le territoire national.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 30 juin 2019

En résumé. Le texte modifie la qualification des infractions concernées, passant de 'crimes et délits contre la sûreté de l'Etat' à 'crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation', et met à jour les articles du code pénal référencés.