Code de procédure pénale

Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Juridictions pour les crimes contre la Nation

Résumé. En temps de guerre, les crimes contre la Nation sont jugés par des tribunaux militaires, tandis qu'en temps de paix, ils le sont par des tribunaux ordinaires.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Instruction et jugement des infractions contre les intérêts fondamentaux de la Nation en temps de guerre

Résumé. En temps de guerre, les crimes contre la Nation sont jugés par les tribunaux militaires.

En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 (Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires) à 698-5 (Procédure pénale pour les militaires en temps de paix) sont alors applicables.

Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des tribunaux pour les crimes contre la nation en temps de paix

Résumé. En temps de paix, les crimes et délits contre la sécurité nationale sont jugés par les tribunaux ordinaires, sauf pour certains cas graves qui relèvent de juridictions spéciales à Paris.

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 (Trahison et espionnage : définitions et conséquences) à 411-11 (Provocation à la trahison ou à l'espionnage) et 413-1 (Sanctions pour inciter des militaires à trahir la France) à 413-12 (Punition pour la tentative d'atteinte au secret de la défense nationale) du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code (Aggravation des peines pour actes au profit d'une puissance étrangère) commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) et 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires). Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires).

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1983 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation
Article 701
Article 702