Code de procédure pénale

Article 698-7

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de jugement des crimes militaires en temps de paix

Résumé. Un tribunal spécial peut être formé pour juger les militaires accusés de crimes en service, mais seulement si des secrets d'État pourraient être révélés.
Les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires) ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les affaires criminelles), premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté aux dispositions ; seule une modification stylistique a été effectuée en supprimant les sauts de ligne.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 28 février 1994