Code de procédure pénale

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Article 240

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la cour d'assises

Résumé La cour d'assises est composée de la cour et des jurés.

La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Article 241

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Fonctions du ministère public devant la cour d'assises

Résumé Le procureur général peut envoyer un magistrat pour représenter le ministère public à la cour d'assises.

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

Article 242

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Composition de la cour d'assises et rôle du greffier

Résumé La cour d'assises a toujours un greffier qui l'aide, mais qui c'est dépend de l'endroit.

La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.

Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.

Article 242-1

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Composition de la cour d’assises pour les bandes organisées et les mineurs

Résumé L’article dit comment se forme la cour d’assises quand on juge des crimes faits en bande organisée ou des mineurs de seize ans ou plus.
Mots-clés : Justice pénale Cour d'assises Mineurs Crimes organisés

Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6.

Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables.