Article 240
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Composition de la cour d'assises
La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
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La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
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La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.
Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.
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Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6.
Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables.
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