Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Des assesseurs

Article 248

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des assesseurs à la cour d'assises

Résumé La cour d'assises a deux assesseurs principaux, mais peut en avoir plus si besoin, et les nouveaux votent seulement si un des deux principaux est absent.

Les assesseurs sont au nombre de deux.
Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.

Article 249

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Composition des Assesseurs à la Cour d'Assises

Résumé Les assesseurs de la cour d'assises sont choisis parmi les juges de la cour d'appel ou nommés par le premier président.

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Article 250

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Désignation des assesseurs par le premier président

Résumé Le premier président nomme les assesseurs de la cour d'assises.

Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président.

Article 251

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Remplacement des assesseurs à la cour d'assises en cas d'empêchement

Résumé Si un juge de la cour d'assises ne peut pas venir, un autre juge le remplace.

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.

Article 252

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Désignation d'assesseurs supplémentaires par le président de la cour d'assises

Résumé Le président peut choisir des aides supplémentaires pour la cour d'assises au début de la session.

Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

Article 253

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Incompatibilité des magistrats en tant que président ou assesseur à la cour d'assises

Résumé Un juge qui a déjà travaillé sur une affaire ne peut pas être président ou assesseur lors du jugement de cette affaire à la cour d'assises.

Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.