En vigueur du 1 janvier 1983 au 10 novembre 1999, puis du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Conditions de poursuite pour les infractions militaires
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles 697-1 (Compétence des tribunaux pour les infractions militaires) ou 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger) appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants (Plainte et constitution de partie civile).
Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.