Code de procédure pénale

Article 698-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 10 novembre 1999, puis du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de poursuite pour les infractions militaires

Résumé. Seuls ceux qui ont subi un dommage direct peuvent demander réparation, sauf pour les militaires en mission à l'étranger où seul le procureur peut engager des poursuites.

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles 697-1 (Compétence des tribunaux pour les infractions militaires) ou 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger) appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants (Plainte et constitution de partie civile).

Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 30

En résumé. Le texte ajoute la référence à l’article 697‑4, introduit une nouvelle règle limitant l’action publique aux procureurs pour les infractions commises par des militaires en opérations hors territoire français, et supprime la disposition précédente qui permettait à toute partie lésée de déclencher cette action.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 19 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version supprime les restrictions qui empêchaient la partie lésée d’engager une action publique sauf en cas de décès, mutilation ou infirmité permanente ; elle permet désormais que toute personne ayant subi un dommage direct puisse saisir cette action conformément aux règles générales.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 10 novembre 1999

En résumé. Le texte introduit des exceptions à l’interdiction précédente : désormais la partie lésée peut engager une action civile publique lorsqu’il s’agit de décès, de mutilation ou d’infirmité permanente.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 28 février 1994