En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions générales sur la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière militaire en temps de paix
Résumé. Les infractions militaires en temps de paix sont jugées selon les règles du code de procédure pénale, avec des adaptations et le procureur peut agir en urgence.
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger)Art. 697-4Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étrangerLes tribunaux de Paris peuvent juger les crimes et délits commis à l'étranger par ou contre les forces armées françaises, avec des magistrats spécialisés pour les contraventions. sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 (Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires)Art. 698-1Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militairesLe procureur de la République doit consulter le ministre de la défense avant d'engager des poursuites pour des infractions militaires, sauf en cas d'urgence ou de crime flagrant. à 698-9 (Huis clos pour protéger les secrets militaires)Art. 698-9Huis clos pour protéger les secrets militairesLes tribunaux peuvent décider que les débats se déroulent à huis clos pour protéger les secrets de la défense nationale, mais le verdict est toujours prononcé publiquement. et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 (Compétence territoriale du procureur de la République)Art. 43Compétence territoriale du procureur de la RépubliqueL'article explique quels procureurs de la République sont compétents pour traiter une affaire, selon le lieu de l'infraction, la résidence des suspects ou leur arrestation. a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 (Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires)Art. 698-1Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militairesLe procureur de la République doit consulter le ministre de la défense avant d'engager des poursuites pour des infractions militaires, sauf en cas d'urgence ou de crime flagrant. à 698-5 (Procédure pénale pour les militaires en temps de paix)Art. 698-5Procédure pénale pour les militaires en temps de paixLes règles de procédure pénale pour les militaires en temps de paix sont détaillées, notamment sur la détention séparée et l'application de plusieurs articles spécifiques. sont alors applicables.
En résumé. Le texte passe du terme « juge d’instruction » au terme plus large « juridiction d’instruction », élargissant ainsi l’entité que le procureur peut solliciter pour les actes urgents.
En résumé. Le texte élargit le champ d’application en ajoutant l’article 697‑4, précise que les infractions commises hors territoire relèvent désormais du droit militaire spécial et introduit une étape supplémentaire « poursuite » avant instruction/jugement.
En résumé. Un article supplémentaire, l’article 698‑9, est désormais inclus dans les dispositions particulières applicables aux infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 697.