Code de procédure pénale

Article 698

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière militaire en temps de paix

Résumé. Les infractions militaires en temps de paix sont jugées selon les règles du code de procédure pénale, avec des adaptations et le procureur peut agir en urgence.

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger) sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 (Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires) à 698-9 (Huis clos pour protéger les secrets militaires) et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 (Compétence territoriale du procureur de la République) a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 (Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires) à 698-5 (Procédure pénale pour les militaires en temps de paix) sont alors applicables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte passe du terme « juge d’instruction » au terme plus large « juridiction d’instruction », élargissant ainsi l’entité que le procureur peut solliciter pour les actes urgents.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

En résumé. Le texte élargit le champ d’application en ajoutant l’article 697‑4, précise que les infractions commises hors territoire relèvent désormais du droit militaire spécial et introduit une étape supplémentaire « poursuite » avant instruction/jugement.

En vigueur du jeudi 11 novembre 1999 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Un article supplémentaire, l’article 698‑9, est désormais inclus dans les dispositions particulières applicables aux infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 697.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 10 novembre 1999