Code de procédure pénale

Article 99-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 24 juin 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction ou remise de biens saisis en procédure pénale

Résumé. Un juge d'instruction peut ordonner la destruction ou la remise de biens saisis si leur conservation n'est plus utile à l'enquête, sous certaines conditions.

Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.

Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4 (Restitution des objets saisis par le procureur),177 (Ordonnance de non-lieu par le juge d'instruction),212 (Décision de non-lieu par la chambre de l'instruction) et 484 (Compétence de la cour d'appel pour les restitutions).

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4 (Restitution des objets saisis par le procureur),177 (Ordonnance de non-lieu par le juge d'instruction),212 (Décision de non-lieu par la chambre de l'instruction) et 484 (Compétence de la cour d'appel pour les restitutions).

Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 (Restitution des objets saisis par le juge d'instruction). Toutefois, en cas de notification orale d'une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d'être saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui, par déclaration au greffe du juge d'instruction ou à l'autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.

Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 (Rôle de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 99cite  Code de procédure pénaleart. 706-159

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 9

En résumé. Aucun changement n’est observable entre les deux versions du texte fourni.

En vigueur du mercredi 26 juin 2024 au samedi 14 juin 2025

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 1Loi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 2Loi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 4Loi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 7

En résumé. La nouvelle rédaction simplifie considérablement le traitement des biens saisis en limitant les options du juge d’instruction aux ordonnances de remise ou de destruction et en supprimant les dispositions détaillées sur la vente, le consignment et l’indemnisation.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mardi 25 juin 2024

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 235

En résumé. L’article élargit le champ d’affectations gratuites : on remplace le seul "service des domaines" par un transfert via une agence vers divers services judiciaires et policiers après évaluation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. Le texte autorise désormais le juge d’instruction à remettre les biens saisis dont la valeur diminuerait s’ils restent en saisie non seulement aux forces policières et aux administrations mais aussi au Service national pour la biodiversité.

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 2

En résumé. L’article modifie les destinataires possibles pour les biens saisis dont le maintien diminue leur valeur : on passe d’une remise aux douanes à une remise aux services placés sous l’autorité financière (ministre chargé du budget), élargissant ainsi les autorités habilitées.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mercredi 24 octobre 2018

Modifié parLoi n° 2016-731 du 3 juin 2016art. 84 (V)

En résumé. L’article réduit le délai pour réclamer les biens saisis à un mois au lieu de deux mois, enlève la restriction selon laquelle les objets doivent appartenir aux personnes poursuivies et introduit une procédure spéciale permettant d’appeler rapidement la chambre d’instruction lorsqu’un juge ordonne la destruction orale de stupéfiants.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 98

En résumé. Le texte ajoute que le juge peut désormais remettre les biens saisis aux services publics lorsqu’ils perdent leur valeur et prévoit une restitution avec éventuelle compensation si l’affaire se termine par un acquittement ou un non‑lieu.

En vigueur du vendredi 4 février 2011 au mardi 15 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 6

En résumé. L’article ne modifie pas les règles d’ordre du juge mais remplace le « service des domaines » par une « Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués », ce qui peut influencer la procédure d’aliénation sans changer les droits ou délais prévus.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 3 février 2011

En résumé. L’article ne change que le nom de la chambre où les décisions motivées peuvent être contestées : on passe désormais de "chambre d’accusation" à "chambre d’instruction", sans modifier les autres dispositions.

En vigueur du jeudi 24 juin 1999 au dimanche 31 décembre 2000