JORF n°0148 du 25 juin 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais de communication et de saisie dans le cadre de la gestion des avoirs saisis et confisqués

Résumé Cet article modifie les délais et les méthodes pour envoyer les décisions de saisie et de confiscation des biens.

I.-Au 4° du II de l'article L. 172-13 du code de l'environnement, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».
II.-L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale. »
III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 706-161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées, ».


Historique des versions

Version 1

I.-Au 4° du II de l'article L. 172-13 du code de l'environnement, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

II.-L'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale. »

III.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159. » ;

3° Au cinquième alinéa de l'article 706-161, les mots : « dont elle est saisie » sont remplacés par les mots : « qui lui sont communiquées, ».