Code de procédure pénale

Section 2 : Réquisitions aux fins de fouille des bagages ou de visite des véhicules ou navires

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles d'identité pour rechercher certains crimes

Résumé. La police peut vérifier l'identité des gens pendant 24 heures pour chercher des criminels, comme ceux qui font du terrorisme ou du trafic de drogue.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale , peuvent procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des bagages par la police

Résumé. La police peut inspecter ou fouiller les bagages pour certaines infractions, comme le terrorisme ou le trafic de drogue, mais ne peut retenir les propriétaires que le temps nécessaire.

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3 les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite des véhicules par les forces de l'ordre

Résumé. Les policiers peuvent visiter des véhicules pour rechercher certaines infractions, comme le terrorisme ou le trafic de drogue, en présence du conducteur ou du propriétaire.

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite visée à l'article précédent qui doit avoir lieu en présence du conducteur.
Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites de navires par la police

Résumé. La police peut visiter des bateaux en mer pour chercher des infractions comme le terrorisme ou le vol, mais ne peut les immobiliser plus de 12 heures.

Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues à l'article L. 3223-3, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police ou la gendarmerie nationale , peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions des visites pour les habitations

Résumé. Les visites de véhicules et de navires ne peuvent pas être faites si ceux-ci sont utilisés comme habitations, sauf avec une autorisation spéciale.

Les visites de véhicules et les visites de navires prévus par les articles L. 3322-5 et L. 3322-6 ne peuvent concerner des véhicules ou les locaux de navires spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.
Dans ces cas, ces visites ne peuvent être réalisées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions domiciliaires prévues par le titre III du livre V de la présente partie.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles d'identité dans les trains

Résumé. Les procureurs peuvent ordonner des contrôles d'identité dans les trains, sur tout leur trajet, avec des règles spécifiques selon la localisation des gares de départ et d'arrivée.

Les réquisitions prévues aux articles L. 3223-2 à L. 3223-5 peuvent prévoir que les contrôles et vérifications prévues par ces articles seront mises en œuvre dans des véhicules de transport ferroviaire de voyageurs, sur tout le trajet de ces véhicules.
Dans ce cas, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ de ce véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut prendre ces réquisitions.
Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d'arrivée.
Lorsque les gares de départ et d'arrivée se situent hors du territoire national, ces réquisitions peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France.
Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt sont informés de ces réquisitions.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de sécurité lors des manifestations

Résumé. La police peut fouiller les bagages et les véhicules près des manifestations pour chercher des armes.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du délit de participation à une manifestation ou réunion publique en étant porteur d'une arme prévu à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire de la police ou la gendarmerie nationale et, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie nationale peuvent procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Réquisitions aux fins de fouille des bagages ou de visite des véhicules ou navires
Article L3223-3
Article L3223-4
Article L3223-5
Article L3223-6
Article L3223-7
Article L3223-8
Article L3223-9