Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'
article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille)Art. 131-26Interdiction des droits civiques, civils et de familleUn condamné peut être privé de certains droits civiques, civils et familiaux pendant un temps limité., des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'
article 131-27 du même code (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit)Art. 131-27Interdictions professionnelles après un crime ou un délitL'article explique que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle peut être définitive ou temporaire, avec des durées maximales de cinq ans pour les fonctions publiques et quinze ans pour les professions commerciales., d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'
article L. 1333-13-4 (Peines sévères pour les infractions liées aux armes nucléaires)Art. L.1333-13-4Peines sévères pour les infractions liées aux armes nucléairesLes peines sont très lourdes pour ceux qui essaient de fabriquer ou utiliser des armes nucléaires, surtout s'ils travaillent en groupe. du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires)Art. 131-35Affichage et diffusion des décisions judiciairesUn condamné peut devoir afficher ou diffuser la décision de justice à ses frais, mais ces coûts ne peuvent dépasser le montant de l'amende. ;
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'
article 131-31 du même code (Interdiction de séjour : restrictions et surveillance)Art. 131-31Interdiction de séjour : restrictions et surveillanceLa peine d'interdiction de séjour empêche une personne condamnée de se rendre dans certains endroits et peut inclure des mesures de surveillance et d'aide pour son réinsertion. ;
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'
article 131-30 du même code (Interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés)Art. 131-30Interdiction du territoire français pour les étrangers condamnésUn étranger condamné pour un crime ou un délit grave peut être interdit de territoire français, sauf s'il a des liens forts avec la France., soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.