Code de la défense

Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour la prolifération d'armes de destruction massive

Résumé. Cette section décrit les peines pour ceux qui utilisent ou aident à la prolifération d'armes de destruction massive, comme les missiles ou les armes nucléaires.

En vigueur depuis le 16 mars 2011 · Dernière version le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la prolifération d'armes de destruction massive

Résumé. L'article prévoit des peines sévères pour ceux qui utilisent des missiles ou systèmes sans pilote pour transporter des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

Les infractions définies aux articles 222-52 (Du trafic d'armes) à 222-54 (Transport et port d'armes sans motif légitime) du code pénal, au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2 (Sanctions pour la fabrication ou le commerce illégal d'armes), à l'article L. 2339-4 (Sanctions pour la vente illégale d'armes) et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2339-10 (Sanctions pour l'importation illégale d'armes) du présent code, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure (Sanctions pour détention illégale d'armes), sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 (Peines sévères pour les infractions liées aux armes nucléaires), chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

En vigueur depuis le 16 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement d'armes de destruction massive

Résumé. Financer ou conseiller pour des armes de destruction massive est puni comme si l'infraction était commise.
Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14 (Sanctions pour la prolifération d'armes de destruction massive), indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.

En vigueur depuis le 16 mars 2011 · Dernière version le 6 septembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'obtention frauduleuse d'autorisations d'armes

Résumé. Obtenir frauduleusement des autorisations pour des armes dangereuses est puni de 10 ans de prison et d'une amende.

Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 (Autorisation obligatoire pour les entreprises d'armes) et aux articles L. 2335-1 (Réglementation stricte sur l'importation d'armes) à L. 2335-3 (Licences d'exportation pour les matériels de guerre) du présent code, ainsi qu'à l'article L. 312-2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure (Autorisation pour la cession d'armes et munitions), est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 (Peines sévères pour les infractions liées aux armes nucléaires) du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

En vigueur depuis le 16 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour prolifération d'armes de destruction massive

Résumé. Les personnes coupables de prolifération d'armes de destruction massive risquent des peines complémentaires comme l'interdiction de droits civiques, la fermeture d'établissements, ou la confiscation des armes.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille), des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 (Peines sévères pour les infractions liées aux armes nucléaires) du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires) ;
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code (Interdiction de séjour : restrictions et surveillance) ;
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code (Interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés), soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

En vigueur depuis le 16 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les entreprises impliquées dans la prolifération d'armes

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles aident à la prolifération d'armes de destruction massive.
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :
1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 (Sanctions pour la prolifération d'armes de destruction massive) et L. 2339-15 (Financement d'armes de destruction massive) du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) ;
2° Dans les cas prévus par l'article L. 2339-16 (Sanctions pour l'obtention frauduleuse d'autorisations d'armes) du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2011

Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive
Article L2339-14
Article L2339-15
Article L2339-16
Article L2339-17
Article L2339-18