Code de procédure civile

Titre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

Article 1508

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code à Mayotte

Résumé Ce texte dit que le code s'applique à Mayotte selon les règles de ce livre.
Mots-clés : Droit Mayotte Application du code

Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Article 1509

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Remplacement des termes juridiques pour Mayotte

Résumé Ce texte indique comment changer les noms des tribunaux et des fonctionnaires pour qu'ils correspondent à Mayotte.
Mots-clés : juridique Mayotte terminologie adaptation locale

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;

2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;

7° "département" par : "collectivité départementale" ;

8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".

Article 1510

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Droit de défense autonome des parties

Résumé Les parties peuvent se défendre seules, sans avoir besoin d'un représentant.
Mots-clés : Droit civil Procédure Représentation

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.

Article 1511-1

Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

Article 1570

Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Article 1571

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;

2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;

5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;

6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;

7° "département" par : "collectivité départementale" ;

8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".

Article 1511

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure aux tribunaux

Résumé Les tribunaux suivent les règles de procédure qui leur sont données par la loi.
Mots-clés : procédure judiciaire juridiction organisation judiciaire tribunaux

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Article 1572

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.

Article 1573

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Article 1574

Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.