Article 1508
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Application du code à Mayotte
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
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Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
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Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
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Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
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Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
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Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
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Abrogé depuis le 2011-04-01
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;
6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
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Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
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Abrogé depuis le 2011-04-01
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
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Abrogé depuis le 2011-04-01
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
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Abrogé depuis le 2011-04-01
Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
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