JORF n°55 du 6 mars 2007

TITRE V : PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES

Article 37

I. - Après le mot : « tutelle », la fin de l'article L. 3116-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-2 du même code, après les mots : « sont obligatoires », sont insérés les mots : « , sauf contre-indication médicale reconnue ».

Article 38

Après les mots : « qui participent à ces activités », la fin du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi rédigée : « lorsque a été prononcée au moins une fois, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après : ».

Article 39

L'article 44 de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier est abrogé.

Article 40

I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.
II. - L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.