Code de procédure civile

Article 1510

Créé le 21 novembre 2004 · En vigueur du 21 octobre 2005 au 31 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de défense autonome des parties

Résumé. Les parties peuvent se défendre seules, sans avoir besoin d'un représentant.
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 21 octobre 2005 au jeudi 31 mars 2011

Déplacé le vendredi 21 octobre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter

En vigueur du dimanche 21 novembre 2004 au jeudi 20 octobre 2005

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.