Code de procédure civile

Article 1572

Article 1572

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.