Article 1511
Abrogé depuis le 2011-04-01 par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
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Application de la procédure aux tribunaux
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
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