Code de procédure civile

Article 1511

Créé le 21 novembre 2004 · En vigueur du 21 octobre 2005 au 31 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure aux tribunaux

Résumé. Les tribunaux suivent les règles de procédure qui leur sont données par la loi.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 13 (V)

En vigueur du vendredi 21 octobre 2005 au jeudi 31 mars 2011

Déplacé le vendredi 21 octobre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Sous réserve des dispositions prévues à l'

article 1510

et au titre IV du livre IX du code de

En vigueur du dimanche 21 novembre 2004 au jeudi 20 octobre 2005

Sous réserve des dispositions prévues à l'

article 1510

et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.