Code de procédure civile

Article 1560

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation d'un accord partiel et jugement du différend résiduel

Résumé. Si les parties sont d'accord sur une partie du problème, elles peuvent demander à un juge de résoudre le reste, en lui donnant une requête commune avec leurs accords et désaccords.

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :

― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 13

En résumé. Le texte ajoute une précision selon laquelle la question de l’« irrecevabilité » peut être soulevée ex‑officio par le juge.

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office,outre les mentions prévues par l'article 57 :

― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties,

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'accompagnement de la requête par la convention de procédure participative, les pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues

― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties,

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2012-66 du 20 janvier 2012art. 2

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.