Code de procédure civile

Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel

Abrogé1 septembre 2025

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation d'un accord partiel et jugement du différend résiduel

Résumé. Si les parties sont d'accord sur une partie du problème, elles peuvent demander à un juge de résoudre le reste, en lui donnant une requête commune avec leurs accords et désaccords.

Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :

― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'objet du litige et modification des prétentions

Résumé. L'objet du litige est fixé par la demande initiale, et les parties ne peuvent le changer que si le juge le demande ou si de nouveaux faits apparaissent.
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 31 août 2025

Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 10 mai 2017

Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Article 1560
Article 1561