Code de procédure civile

Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres

Article 1435

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de délivrance des copies d'actes par les officiers publics

Résumé Les copies d'actes peuvent être demandées par ceux à qui elles concernent, moyennant paiement de frais.

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

Article 1436

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Procédure en cas de refus ou de silence du dépositaire de copies d'actes

Résumé Si on vous refuse une copie d'un document, le président du tribunal peut trancher le litige en entendant les deux parties.

En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

Article 1437

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Exécution provisoire et appel des décisions

Résumé La décision est exécutoire de suite, et l'appel se fait comme d'habitude.

La décision est exécutoire à titre provisoire.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Article 1438

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Obtention de copies d'actes non enregistrés ou imparfaits

Résumé Pour obtenir une copie d'un document incomplet, demandez au président du tribunal judiciaire. S'il refuse, le président décidera.

La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.

Article 1439

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Délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique

Résumé Si vous avez besoin d'une deuxième copie d'un document officiel, demandez-la au président du tribunal judiciaire, et s'il refuse ou ne répond pas, demandez à nouveau.

La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.

Article 1440

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Obligation de délivrance de copies d'actes et de registres

Résumé Les greffiers doivent fournir des copies de documents publics si on leur demande.

Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.

Article 1440-1

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Procédure en cas de refus ou de silence prolongé dans la délivrance de copies d'actes et de registres

Résumé Si on ne répond pas à une demande de copies d'actes dans les deux mois, le président du tribunal peut trancher la requête et entendre le demandeur.

En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Article 1440-1-1

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Occultation des informations personnelles dans les décisions de justice

Résumé Avant de donner une décision de justice, le greffier cache les informations personnelles pour protéger la sécurité et la vie privée des personnes concernées, sauf pour les jugements publics.

Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

Article 1441

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Recours contre la décision de délivrance de copies d'actes et de registres

Résumé Si vous contestez une décision de copie d'acte, faites une demande à un juge qui écoutera les parties concernées; si la décision vient de la Cour de cassation, c'est son président qui décide.

Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.

Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.