Code de procédure civile

Article 1435

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de copies d'actes par les officiers publics

Résumé. Les officiers publics doivent fournir des copies d'actes aux personnes concernées ou à leurs héritiers, moyennant paiement.

Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982