Code de procédure civile

Paragraphe 2 : Dispositions particulières

Article 1364

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination d'un notaire et d'un juge pour les partages complexes

Résumé Si le partage des biens est trop compliqué, un tribunal peut nommer un notaire pour le faire et un juge pour vérifier, les héritiers choisissent le notaire ou le tribunal le fait à leur place.

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Article 1365

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Rôle du notaire dans le partage judiciaire

Résumé Le notaire organise des réunions avec les parties, demande des documents, et peut prendre des mesures pour aider le partage si nécessaire.

Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Article 1366

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Rôle du notaire et du juge dans la tentative de conciliation en matière de partage judiciaire

Résumé Si les héritiers ne s'entendent pas sur le partage, le notaire et le juge essaient de les réconcilier; sinon, le notaire fait un rapport et un projet de répartition.

Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.

A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Article 1367

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Mise en demeure et représentation en cas de défaillance d'un héritier

Résumé Si l'héritier ne vient pas à la date prévue, le notaire informe le juge pour qu'un représentant soit nommé.

La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.

Article 1368

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Délai pour l'état liquidatif du notaire

Résumé Le notaire doit faire un état des comptes dans un an après sa nomination, montrant qui a droit à quoi et comment tout est partagé.

Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Article 1369

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Suspension du délai de l'état liquidatif du notaire

Résumé Le délai pour partager les biens peut être mis en pause pour plusieurs raisons, comme nommer un expert ou organiser une vente.

Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :

1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;

4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.

Article 1370

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Prorogation du délai de partage judiciaire

Résumé Un juge peut allonger le temps pour faire le partage jusqu'à un an si c'est trop compliqué.

En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.

Article 1371

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Rôle du juge commis dans le partage judiciaire

Résumé Le juge commis s'assure que le partage des biens se fait correctement, respecte les délais, donne des ordres si nécessaire, peut remplacer le notaire et décide des demandes sur la succession.

Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.

A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Article 1372

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Clôture de la procédure judiciaire après partage amiable

Résumé Si un partage amiable est fait, le notaire le dit au juge qui arrête la procédure.

Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Article 1373

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Procédure de résolution des désaccords lors du partage judiciaire

Résumé Si les copartageants ne sont pas d'accord, le notaire envoie un rapport au juge, qui écoute tout le monde et essaie de les aider à s'entendre, sinon il en parle au tribunal.

En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Article 1374

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Unicité de l'instance en cas de désaccord sur le partage judiciaire

Résumé Si des gens se disputent sur un partage judiciaire, toutes leurs demandes sont traitées ensemble, sauf s'il y a de nouvelles raisons plus tard.

Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Article 1375

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Statut du juge dans le cadre du partage judiciaire

Résumé Le juge décide des conflits, valide les documents ou renvoie à un notaire, et peut tirer au sort les parts.

Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Article 1376

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Pouvoirs du juge commis en cas de défaut d'un héritier lors du partage

Résumé Le juge peut remplacer un héritier absent lors du tirage au sort.

Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363.