Code de procédure civile

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 1359

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du demandeur en cas de pluralité d'assignations

Résumé La première personne à enregistrer sa demande de partage judiciaire est le demandeur.

En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.

Article 1360

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Conditions de l'assignation en partage

Résumé Pour demander un partage, il faut décrire les biens et expliquer comment les répartir, et dire ce qui a été fait pour éviter un jugement.

A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Article 1361

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Ordonnance de partage ou de vente par licitation

Résumé Le tribunal décide comment partager les biens et peut faire appel à un notaire pour le faire officiellement.

Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Article 1362

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Designation d'un expert en cours d'instance pour le partage judiciaire

Résumé Un expert peut être choisi pour aider à diviser les biens équitablement pendant un procès.

Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Article 1363

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Tirage au sort des lots et représentation des héritiers défaillants

Résumé Si on doit tirer au sort les parts d'héritage, c'est le notaire ou le juge qui le fait, et ils peuvent désigner quelqu'un pour un héritier absent.

S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.