Code de procédure civile

Section VI : Le divorce sur conversion de la séparation de corps

Abrogée1 janvier 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale

Résumé. On décide où se tient le tribunal pour un divorce en suivant les règles de l’article 1070.
La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l'article 1070.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de conversion en matière familiale

Résumé. Une demande de conversion, sauf si elle est conjointe, est traitée comme un procès normal et ne permet pas de reconvention sauf pour les conséquences du divorce.
Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande conjointe de conversion en divorce

Résumé. Si les deux époux demandent ensemble la conversion d'un divorce, ils doivent fournir la décision de séparation, un projet de convention, et signer la requête avec leurs avocats, sinon la demande est rejetée.
En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur avocat.
Déplacé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Information des enfants mineurs dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel

Résumé. Les enfants mineurs doivent être informés de leur droit à être entendus lors d'un divorce par consentement mutuel, via un formulaire spécifique.

L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.

Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Déplacé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 28 février 2022

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Signature de la convention de divorce

Résumé. L'article explique comment les époux et leurs avocats signent ensemble la convention de divorce, en trois exemplaires ou par signature électronique, avec des annexes si nécessaire.

La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.

Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.

Déplacé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Transmission de la convention de divorce au notaire

Résumé. La convention de divorce doit être transmise à un notaire dans un délai précis, avec une traduction si elle est en langue étrangère.

La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.
Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

Déplacé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

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Mention du divorce sur les actes d'état civil

Résumé. L'article explique comment et où mentionner un divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux.
Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004

Section VI : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Article 1141
Article 1142
Article 1143
Article 1144
Article 1145
Article 1146
Article 1147