Créé le 1 janvier 1982
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Compétence territoriale
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 1 janvier 1982
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Créé le 1 janvier 1982
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Créé le 1 janvier 1982
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Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.
Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 28 février 2022
La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.
Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.
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Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.
Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.
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Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005
En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004