Code de procédure civile

Section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre

Abrogée1 janvier 2005
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Requête de divorce avec mémoire personnel

Résumé. Pour demander un divorce, l'époux doit envoyer une requête accompagnée d'un mémoire personnel signé, et le tout doit être présenté par un avocat.
Quand la cause invoquée est celle de l'article 233 du Code civil, la requête initiale est présentée par avocat ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'un mémoire personnel établi, daté et signé par l'époux qui prend l'initiative de la demande.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mémoire de l'époux : description objective

Résumé. L'époux écrit un mémoire qui décrit la vie de couple de façon neutre, sans blâmer l'un ni l'autre.
Dans son mémoire, l'époux s'efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l'un ou à l'autre conjoint.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 17 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi des documents à l'époux dans la procédure de séparation

Résumé. Le greffier envoie à l'autre époux une copie de la requête par lettre recommandée, puis lui explique le contenu par une lettre simple le même jour.
Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le greffier en adresse copie à l'autre époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier adresse le même jour à cet époux une lettre simple l'informant du contenu de la lettre recommandée.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réponse de l'époux à la lettre recommandée

Résumé. L'époux peut refuser le mémoire en ne répondant pas dans un mois, ou l'accepter pour que la procédure continue.
Par ces mêmes lettres, l'autre époux est informé qu'il peut, à son choix :
  • rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s'abstenant d'y répondre dans le mois de la réception de la lettre recommandée. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie ;
  • déclarer accepter le mémoire.
Dans ce cas, la procédure se poursuit.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation et mémoire dans le divorce

Résumé. Dans un mois, l'époux doit déposer une déclaration d'acceptation signée par l'autre époux, et peut aussi soumettre un mémoire racontant son point de vue sans contester les faits.
La déclaration d'acceptation établie, datée et signée par l'autre époux, doit être déposée, par avocat, au secrétariat-greffe dans le mois qui suit la réception des documents adressés par la lettre recommandée.
L'époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et conciliation des époux par le juge

Résumé. Le juge envoie des lettres aux époux pour les convoquer, les invite à confirmer leurs documents, et s’il voit qu’ils restent proches, il les encourage à se concilier selon les règles des articles 1110 et 1111.
Après examen, le juge aux affaires familiales convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée quinze jours au moins à l'avance et confirmée le même jour par lettre simple. Il avise les avocats.
L'auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d'acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confrontation des indices qui laissent présumer la persistance d'une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leurs réflexions en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation par les articles 1110 et 1111 sont alors applicables.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de divorce sans conciliation

Résumé. Le juge décide de divorcer si les époux ne se réconcilient pas, en constatant que la vie commune est devenue intolérable, et peut fixer des mesures provisoires.
A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Divorce par assignation et ordonnance de l'article 1135

Résumé. Un époux peut demander le divorce en assignant le juge, qui le décide si l'ordonnance de l'article 1135 est acceptée, et les conséquences sont les mêmes que pour un divorce aux torts partagés.
L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce.
Le juge aux affaires famililales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des frais de procédure de divorce

Résumé. Les deux époux paient chacun la moitié des frais de divorce, sauf si le juge décide autrement.
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles 1106 à 1122 au divorce accepté

Résumé. Si un époux demande le divorce et que l'autre l'accepte, les règles des articles 1106 à 1122 s'appliquent.
Les dispositions des articles 1106 à 1122 sont, pour le surplus, applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004

Section IV : Le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre
Article 1129
Article 1130
Article 1131
Article 1132
Article 1133
Article 1134
Article 1135
Article 1136
Article 1137
Article 1138