Code de procédure civile

Article 1135

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de divorce sans conciliation

Résumé. Le juge décide de divorcer si les époux ne se réconcilient pas, en constatant que la vie commune est devenue intolérable, et peut fixer des mesures provisoires.
A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.
L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 1 février 1994 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le juge aux affaires matrimoniales est remplacé par le juge aux affaires familiales, et le tribunal est remplacé par le juge lui-même pour prononcer le divorce.